Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications / Chapitre III : Recours
Article L4723-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2
S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.
S'il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 ainsi que la demande de vérification, de mesure et d'analyse prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le refus opposé à ces recours est motivé.
Commentaires • 16
[…] L'article L. 4723-1 du code du travail dispose que s'il entend contester la décision prévue à l'article L. 4721-1 du même code, qui permet au directeur de la DIRECCTE de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, l'employeur exerce un recours préalable obligatoire devant le Ministre chargé du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Aux termes de l'article L. 4723-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) / S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 (…), l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Le refus opposé à ces recours est motivé. ». […]
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[…] 66-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4723-1 du code du travail : « S'il entend contester les mises en demeure prévues aux articles L. 4721-1 et L. 4721-4 (…), l'employeur exerce un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. (…). » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 15 avril 2014, n° 1202734
[…] 66-03-03-01 […] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 4721-4 du code du travail prévoit que l'inspecteur et le contrôleur du travail, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 ; que l'article L. 4723-1 du même code précise que, s'il entend contester cette mise en demeure, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […]
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[…] L1233-24-1, L1233-24-3, L1233-61, L1233-63 et L1235-7-1, L1233-57-2, L1233-57-4, L1233-57-5 du Code du travail. Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : Article L4721-1, L4723-1, 4723-3 et R4723-4 du Code du travail. Une présentation trompeuse. Une recherche de jurisprudences judiciaires avec le mot clé « harcèlement » donne 5813 résultats, tous degrés de juridictions confondus. Rien que pour la chambre sociale de la Cour de cassation, il y a plus de 2900 réponses, avec des arrêts datant de 1993.
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