Article L4731-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L231-12 (AbD), Code du travail L231-12 I

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un salarié qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 4111-6, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte :
1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2° Soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ;
3° Soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante.
Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires16


blog.landot-avocats.net · 20 avril 2020

[…] Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail: « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l' […] D'une façon générale, […]

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www.jurisconsulte.net · 5 avril 2020

EN BREF : en vertu de l'article L.4731-4 du code du travail, ressortit désormais à la compétence de la juridiction administrative la contestation, par un employeur, des mesures administratives prises par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L.4731-1. Une telle contestation relève, en l'absence de disposition contraire, du droit commun des recours devant le juge administratif, c'est-à-dire, au fond, du recours pour excès de...

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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 28 janvier 2020
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Décisions52


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2000887
Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 4731-1 du code du travail dès lors que la foreuse ne présentait pas un danger grave et imminent de nature à justifier l'arrêt temporaire des travaux.

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 5 juillet 2023, 22PA02666, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : 1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur (…) ». […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2016, n° 1205871
Désistement

[…] — en s'abstenant de mettre en œuvre les dispositions du code du travail qui autorisent l'inspecteur du travail à intervenir pour prévenir ou faire cesser des situations dangereuses, soit en saisissant le juge des référés en vertu de l'article L. 4732-1 du code du travail, soit en prescrivant l'arrêt temporaire des travaux dangereux en vertu de l'article L. 4731-1 du code du travail, l'administration a commis une faute ;

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