Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre III : Mesures et procédures d'urgence / Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
Article L4731-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La décision d'arrêt temporaire de travaux de l'inspecteur ou du contrôleur du travail prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
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