Article L4731-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L263-5 (AbD), Code du travail L263-5 alinéa 1 V1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La décision d'arrêt temporaire de travaux de l'inspecteur ou du contrôleur du travail prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).