Article L4732-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L263-5 alinéa 1 V2, Code du travail - art. L263-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Les décisions du juge judiciaire statuant en référé prévues au présent chapitre ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 19 juin 2015, n° 15/01172

[…] le tout sous astreinte de 1.500€ par jour de retard dans l'exécution de l'ordonnance à intervenir, étant rappelé que la présente décision à intervenir ne peut entraîner, conformément aux dispositions de l'article L 4732-3 du code du travail ni rupture ni suspension du contrat de travail ni préjudice pécuniaire à l'égard des salariés concernés, de désignation de tel huissier aux fins de constater la mise hors service des équipements visés ci dessus et leur mise en conformité au regard du rapport et des vérifications attestés par un organisme agréé en l'autorisant à pénétrer dans l'établissement, le juge des référés se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte, […]

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  • Machine·
  • Moule·
  • Mise en conformite·
  • Travail·
  • Vérification·
  • Pneumatique·
  • Parc·
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  • Service·
  • Sécurité

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 juin 2014, n° 14/54567

[…] — rappeler à l'employeur que les décision du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à l'article L. 4732-3 du code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés,

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  • Vérification·
  • Inspecteur du travail·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Mise en conformite·
  • Installation·
  • Sérieux·
  • Intégrité·
  • Salarié·
  • Référé

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2016, n° 14/06087
Infirmation partielle

[…] — ordonné une expertise pour décrire les travaux propres à remédier à l'état de fragilité des locaux situés au 27 cours Lieutaud, décrire les travaux propres à remédier à l'état de dangerosité présenté par les installations électriques des locaux sis XXX — ordonné la fermeture immédiate de l'atelier de la société AXMAR situé 27 cours Lieutaud. — dit et jugé que les salariés de l'entreprise AXMAR affectés à l'atelier bénéficieront des dispositions de l'article L 4732-3 du code du travail relatives au maintien intégral du salaire. M. I X a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mars 2009 en raison d'un syndrome dépressif. Le 29 avril 2010, il a adressé un courrier à son employeur l'informant de ce qu'il se présenterait à son travail le 3 mai 2010, terme de son arrêt de travail.

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  • Sociétés·
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  • Résiliation judiciaire·
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  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Sécurité·
  • Risque
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