Article L4741-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L263-4 (AbD), Code du travail L263-2 alinéa 1 début et alinéas 2 et 3, L263-4 alinéa 1 V1, Code du travail - art. L263-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 170

Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :

1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;

2° Titre II du livre II ;

3° Livre III ;

4° Livre IV ;

5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;

6° Chapitre II du titre II du présent livre.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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www.actu-juridique.fr · 22 novembre 2022

www.bruzzodubucq.com · 31 mars 2022

Cette obligation fondamentale figure à l'article L. 4121-1 al. 1er du Code du travail. Elle est considérée comme la pièce maîtresse de la protection de la santé des travailleurs. […] L. 4741-1 du Code du travail et/ou, en cas d'atteinte à l'intégrité physique du salarié, sur le fondement de certaines infractions d'imprudence prévues par le Code pénal lui-même (art. 221-6 s. du même code) ;

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Décisions261


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2024, 23-81.091, Publié au bulletin
Cassation

[…] 12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de l'article L. 4741-1 du code du travail, en ce qu'il incrimine la méconnaissance des articles R. 4512-6 et suivants et R. 4512-15 du même code, et de l'article R. 625-2 du code pénal, réprimant la contravention de blessures involontaires, qu'aucune des trois infractions prévues par ces textes n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'une des deux autres.

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  • Chose jugée·
  • Plan de prévention·
  • Blessure·
  • Entreprise·
  • Contravention·
  • Information préalable·
  • Infraction·
  • Prévention des risques·
  • Code du travail·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-87.459, Inédit
Cassation

[…] Mais sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4411-1, L. 4412-1, R. 4412-59, R. 4412-61, R. 4412-66, R. 4412-69, R. 4412-70, R. 4412-71, R. 4412-76, R. 4412-83, R. 4412-86, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 5 janvier 2023, n° 2022/00382
Infirmation partielle

[…] levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […] Il concluait que le fait pour Monsieur E d'avoir conduit la mini-pelle sans se conformer aux obligations réglementaires en matière de sécurité constituait une infraction aux dispositions de l'article R. 4323-55 du code du travail passible en application de l'article L . 4741 - 1 du code du travail d'une amende de 3.750 […] un arrêt 01 […]

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