Article L4741-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L263-4 (AbD), Code du travail L263-2 alinéa 1 début et alinéas 2 et 3, L263-4 alinéa 1 V1, Code du travail - art. L263-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 170

Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :

1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;

2° Titre II du livre II ;

3° Livre III ;

4° Livre IV ;

5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;

6° Chapitre II du titre II du présent livre.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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www.actu-juridique.fr · 22 novembre 2022

www.bruzzodubucq.com · 31 mars 2022

Cette obligation fondamentale figure à l'article L. 4121-1 al. 1er du Code du travail. Elle est considérée comme la pièce maîtresse de la protection de la santé des travailleurs. […] L. 4741-1 du Code du travail et/ou, en cas d'atteinte à l'intégrité physique du salarié, sur le fondement de certaines infractions d'imprudence prévues par le Code pénal lui-même (art. 221-6 s. du même code) ;

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Décisions260


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-87.459, Inédit
Cassation

[…] Mais sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4411-1, L. 4412-1, R. 4412-59, R. 4412-61, R. 4412-66, R. 4412-69, R. 4412-70, R. 4412-71, R. 4412-76, R. 4412-83, R. 4412-86, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 18 septembre 2019, n° 17/02832
Infirmation

[…] La cour rappelle qu'en application de l'article L 4131-1 du code du travail le travailleur qui a motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou qui constate toute défectuosité dans les systèmes de protection alerte immédiatement l'employeur et peut se retirer d'une telle situation. […] Les premiers juges ont motivé la transmission de leur décision au visa de l'article 40 du code de procédure pénale au motif que la violation par l'employeur de l'article L4131-3 du code du travail prohibant la sanction et la retenue sur salaire lorsqu'un salarié fait usage de son droit de retrait constitue un délit prévu par l'article L4741-1 du même code. […]

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  • Titre

3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 15 mars 2011, n° 10/01330
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, R.4323-61, R.4323-62, R.4323-63, XXX du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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