Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité / Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire
Article L4741-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 170
L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires.
Commentaires • 5
Mais, de la personne physique à la personne morale, le goulot se resserre au moyen d'une lecture de l'article 121-2 du Code pénal qui ne peut permettre d'oublier que les obligations de sécurité du travail sont mises à la charge des employeurs es qualité et de nulle autre personne physique ou morale (ce que met encore davantage en lumière la nouvelle rédaction de l'article L. 4741-7 issue de la recodification du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Sans préjudice des dispositions de l'article L1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. (40 contrats), faits prévus et réprimés par l'article L1255-9 du code du travail (anciennement L. 1254-9 du code du travail), à GAEL, […] L . 1 2 5 5 - 1 2 d u Code du travail […] gérants ou délégataires » par application de l'article L4741-7 du code du travail. […] Il convient de noter que l'article L 4741-7 du code du travail invoqué par M AV AW pour s'exonérer de sa responsabilité civile dispose que « l'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires
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[…] que conformément aux dispositions de l'article 4741-7 du code du travail, l'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses préposés ce qui n'emporte pas condamnation in solidum ; que l'auteur, M. X, n'est entré dans les locaux fermés à clé où se trouvait le coffre contenant les tickets qu'en raison de ses fonctions de chef d'équipe disposant, de ce fait, de l'ensemble des clés permettant l'accès à tout local ; qu'il a agi dans le cadre de sa mission en termes de lieu et d'horaires de travail.
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3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 mars 2018, n° 17/01383
[…] Représenté par M e J-K L M, avocat au barreau de LYON […] Vu les articles ensemble1382 et 1383, à 1384, alinéa 1 et 5 du Code civil et l'article L4741-7 du Code du travail;
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