Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité / Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire
Article L4741-8 du Code du travail
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Ainsi, l'article 225-12-6 du code pénal sanctionne d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 EUR l'exploitation de la mendicité commise à l'égard d'un mineur. […] De même, l'article L. 4741-8 du code du travail réprime « le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession », « des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal ». […] Par ailleurs, […]
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