Article L4744-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L263-8 (M), Code du travail - art. L263-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un ouvrage en méconnaissance des obligations mises à sa charge en application des articles L. 4211-1 et L. 4211-2 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires4


M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 6 juillet 2010

Comme le précise l'article L. 4744-1 du code du travail, un maître d'ouvrage qui fait construire ou aménager un ouvrage en méconnaissance des obligations mises à sa charge est puni de peines prévues par le code de l'urbanisme. Par ailleurs, les dispositions prises par le maître d'ouvrage en matière d'accessibilité des lieux de travail devront être annexées au dossier de maintenance. De la même façon, le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire lorsque la surface hors oeuvre nette (SHON) de la future construction dépasse 170 m².

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M. Cambadélis Jean-Christophe · Questions parlementaires · 25 mai 2010

Comme le précise l'article L. 4744-1 du code du travail, un maître d'ouvrage qui fait construire ou aménager un ouvrage en méconnaissance des obligations mises à sa charge est puni de peines prévues par le code de l'urbanisme. Par ailleurs, les dispositions prises par le maître d'ouvrage en matière d'accessibilité des lieux de travail devront être annexées au dossier de maintenance. De la même façon, le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire lorsque la surface hors oeuvre nette (SHON) de la future construction dépasse 170 m².

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M. Dumas William · Questions parlementaires · 11 mai 2010

Comme le précise l'article L. 4744-1 du code du travail, un maître d'ouvrage qui fait construire ou aménager un ouvrage en méconnaissance des obligations mises à sa charge est puni de peines prévues par le code de l'urbanisme. Par ailleurs, les dispositions prises par le maître d'ouvrage en matière d'accessibilité des lieux de travail devront être annexées au dossier de maintenance. De la même façon, le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire lorsque la surface hors oeuvre nette (SHON) de la future construction dépasse 170 m².

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des anciens articles L. 263-2, R. 232-1-3, R. 235-3-2, R. 235-3-6, R. 235-3-12 du code du travail, des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 221-6 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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  • Chute mortelle d'un salarié d'une passerelle travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Dirigeant de la personne morale·
  • Sécurité des lieux de travail·
  • Cumul de responsabilités·
  • Responsabilité pénale·
  • Caractérisation·
  • Personne morale·
  • Définition
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