Article L4744-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L263-10 (AbD), Code du travail L263-10 II 1° et III 2°

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage :


1° De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l'article L. 4532-4, ou de ne pas assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance de l'article L. 4532-5 ;


2° De désigner un coordonnateur ne répondant pas à des conditions définies par décret pris en application de l'article L. 4532-18 ;


3° De ne pas faire établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 4532-8 ;


4° De ne pas faire constituer le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16.


La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 4741-5.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires26


marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

www.lagbd.org

L'article L 4744 4 du code du travail prévoit une amende de 9 000 euros pour un maître d'ouvrage qui ne désigne pas le coordonnateur ou qui ne lui donne pas l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission et qu'en cas de récidive c'est un emprisonnement d'un an et une amende de 15 000 euros qui sont encourus outre les peines complémentaires qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'exercer pendant 5 ans. […] Ce sera une autorisation qui relèvera purement et simplement de l'article 25 b.

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 18 septembre 2015, n° 11/03265

[…] L'établissement de ce document, indispensable pour permettre l'entretien et la maintenance des éléments d'équipement de l'ouvrage dans de bonnes conditions de sécurité pour les travailleurs chargés de leur réalisation, constitue une obligation légale pour le promoteur maître d'ouvrage, en application de l'article L 4532-16 du code du travail. Par ailleurs, le fait pour le maître d'ouvrage de ne pas faire constituer le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage est puni d'une amende de 9.000 euros selon l'article L 4744-4 du code du travail.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 23 mai 2019, n° 16/14237
Infirmation partielle

[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00004. […] prévu par les articles L 4532-16 et L 4744-4 du code du travail,

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2018, 17-82.633, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société Béton plus et M. X…, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 4532-1, L. 4532-2, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4744-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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