Article L5111-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-1 phrase 4, Code du travail - art. L322-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des partenaires sociaux organisée par des accords professionnels ou interprofessionnels.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2013, n° 11/05381
Infirmation

[…] Nous vous informons par ailleurs que, conformément à l'article L. 5111-2 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorié de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. […] En l'espèce, cette priorité de réembauchage a été rappelée dans la lettre de licenciement, avec mention expresse de la nécessité pour le salarié de faire connaître sa volonté de l'exercer dans l'année du licenciement, soit au plus tard le 02 mai 2010.

 Lire la suite…
  • Priorité de réembauchage·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Distribution·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Courrier·
  • Emploi·
  • Obligation de reclassement·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.437, Inédit
Cassation partielle

[…] Didier Z… ont adhéré postérieurement à leur licenciement pour motif économique à une convention d'Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ASFNE), le bénéfice d'une telle convention faisant partie des mesures spécifiques pour le personnel âgé de 50 ans et plus prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Diguet Deny Relieur ; qu'en considérant pourtant, pour allouer aux salariés des dommages-intérêts, que ces derniers étaient fondés à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en raison de la nullité de ce plan, leurs licenciement étaient nuls, la cour d'appel a violé les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Imprimerie·
  • Offres réelles·
  • Reclassement externe·
  • Liquidation judiciaire·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).