Article L5121-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L322-7 (AbD), Code du travail L322-7 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée.
Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


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Dans les matières définies à l'article L. 2221-1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d'entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242-2, L. 1251-6, L. 2253-1, L. 4625-2, L. 5121-4 et L. 6321-10 du même code. […] code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. […] ;.

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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 3 décembre 2020, n° 19/01045
Infirmation

[…] ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 04 Mars 2019 – RG n° 18/00005 […] M me X se prévaut des dispositions plus spécifiques des articles L. 5121-4 et D. 5121-4 du code du travail en vigueur pour les entreprises de plus de 300 salariés à son obligation d'adaptation à l'emploi ainsi que l'obligation plus générale de l'article L. 1222- 1 du même code salarié pour reprocher à l'employeur un manquement à son obligation d'adaptation à l'emploi.

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  • Employeur·
  • Conciliation·
  • Poste·
  • Travail·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Adaptation·
  • Homme·
  • Licenciement·
  • Demande

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 septembre 2022, n° 20/05838
Infirmation partielle

[…] L'article L.5121-9 du même code prévoit que les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail employant au moins trois cents (…) sont soumis à une pénalité dans les conditions prévues à l'article L.5121-4, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L.5121-10 et L.5121-11 et lorsque, à défaut d'acord collectif , attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L.5121-12.'

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  • Lettre d'observations·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Retraite supplémentaire·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Sécurité
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