Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
Article L5121-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 04 Mars 2019 – RG n° 18/00005 […] M me X se prévaut des dispositions plus spécifiques des articles L. 5121-4 et D. 5121-4 du code du travail en vigueur pour les entreprises de plus de 300 salariés à son obligation d'adaptation à l'emploi ainsi que l'obligation plus générale de l'article L. 1222- 1 du même code salarié pour reprocher à l'employeur un manquement à son obligation d'adaptation à l'emploi.
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2. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 septembre 2022, n° 20/05838
[…] L'article L.5121-9 du même code prévoit que les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail employant au moins trois cents (…) sont soumis à une pénalité dans les conditions prévues à l'article L.5121-4, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L.5121-10 et L.5121-11 et lorsque, à défaut d'acord collectif , attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L.5121-12.'
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Dans les matières définies à l'article L. 2221-1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d'entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242-2, L. 1251-6, L. 2253-1, L. 4625-2, L. 5121-4 et L. 6321-10 du même code. […] code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. […] ;.
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