Article L5121-7 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version04/03/2013
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Version07/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L322-6 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5121-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 4 mars 2013
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Commentaires4


wedry.org · 3 février 2023

[…] II – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est […] #8217;article L. 5121-7 du code du travail. […] noreferrer">Article L.2242-20) par la création d'un 7ème item.

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wedry.org · 3 février 2023

[…] II – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est […] #8217;article L. 5121-7 du code du travail. […] noreferrer">Article L.2242-20) par la création d'un 7ème item.

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[…] II – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est […] #8217;article L. 5121-7 du code du travail. […] noreferrer">Article L.2242-20) par la création d'un 7ème item.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2014, n° 1405454
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121-17 du code du travail relatif au contrat de génération alors en vigueur : « Les entreprises mentionnées aux articles L. 5121-7 et L. 5121-8 bénéficient d'une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et maintiennent dans l'emploi pendant la durée de l'aide un jeune âgé de moins de vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. (…) ; / 2° Elles maintiennent dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, […]

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