Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 4 : Contrat de génération / Sous-section 1 : Modalités de mise en œuvre
Article L5121-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)
Les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 5121-17.
Commentaires • 4
[…] II – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est […] #8217;article L. 5121-7 du code du travail. […] noreferrer">Article L.2242-20) par la création d'un 7ème item.
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Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2014, n° 1405454
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121-17 du code du travail relatif au contrat de génération alors en vigueur : « Les entreprises mentionnées aux articles L. 5121-7 et L. 5121-8 bénéficient d'une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et maintiennent dans l'emploi pendant la durée de l'aide un jeune âgé de moins de vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. (…) ; / 2° Elles maintiennent dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, […]
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