Article L5122-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L351-25 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 211 (V)

I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.

II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.

IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.

Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa.

V.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 peuvent placer en position d'activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2, dès lors qu'ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.

Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.

VI.-Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française.

Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires201


2La loi de finances pour 2023 est publiée au JO
www.legisocial.fr · 31 décembre 2022
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Décisions359


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2015, n° 1402102
Rejet

[…] L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. […]

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  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Aide·
  • Chômage partiel·
  • Activité professionnelle·
  • Contrainte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Pensions alimentaires·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013, n° 11/09471
Confirmation

[…] Considérant, s'agissant de la demande en paiement des salaires et les congés payés afférents à la période du 1 er avril au 15 juillet 2009, que l'employeur, à la suite du sinistre survenu le 15 février 2009, a procédé le 18 février 2009 à une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel sur le fondement de l'article L 5122-1 du code du travail; qu'ainsi il ne peut lui être fait grief d'avoir tardé à présenter la demande d'indemnisation afin de voir allouer aux salariés l'aide publique prévue par la loi pour une durée de six semaines dans ce type de circonstances; que l'employeur ne saurait être, par ailleurs, en l'absence de faute qui lui soit imputable, tenu responsable des conditions dans lesquelles PÔLE EMPLOI a mis en 'uvre sa garantie ;

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  • Chômage partiel·
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  • Travail·
  • Demande·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Rupture·
  • Contrats

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 28 novembre 2023, n° 22/00556
Confirmation

[…] — le placement en activité partielle est prévu à l'article L5122-1 du code du travail […] M. [O] soutient que trois salariés ont été embauchés dans l'année suivant son licenciement': Mme [E], M'. Pages et M. [L]'.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
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  • Critère·
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  • Lot·
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  • Travail·
  • Entreprise·
  • Ordre
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Documents parlementaires37

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