Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / TITRE II : AIDES AU MAINTIEN ET À LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel
Article L5122-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 19
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article L. 5122-2.
Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.
Commentaires • 202
Décisions • 369
[…] L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. […]
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[…] Considérant, s'agissant de la demande en paiement des salaires et les congés payés afférents à la période du 1 er avril au 15 juillet 2009, que l'employeur, à la suite du sinistre survenu le 15 février 2009, a procédé le 18 février 2009 à une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel sur le fondement de l'article L 5122-1 du code du travail; qu'ainsi il ne peut lui être fait grief d'avoir tardé à présenter la demande d'indemnisation afin de voir allouer aux salariés l'aide publique prévue par la loi pour une durée de six semaines dans ce type de circonstances; que l'employeur ne saurait être, par ailleurs, en l'absence de faute qui lui soit imputable, tenu responsable des conditions dans lesquelles PÔLE EMPLOI a mis en 'uvre sa garantie ;
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 28 novembre 2023, n° 22/00556
[…] — le placement en activité partielle est prévu à l'article L5122-1 du code du travail […] M. [O] soutient que trois salariés ont été embauchés dans l'année suivant son licenciement': Mme [E], M'. Pages et M. [L]'.
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