Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article L5122-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 210
I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.
Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa.
Commentaires • 202
Décisions • 361
[…] L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. […]
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[…] Considérant, s'agissant de la demande en paiement des salaires et les congés payés afférents à la période du 1 er avril au 15 juillet 2009, que l'employeur, à la suite du sinistre survenu le 15 février 2009, a procédé le 18 février 2009 à une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel sur le fondement de l'article L 5122-1 du code du travail; qu'ainsi il ne peut lui être fait grief d'avoir tardé à présenter la demande d'indemnisation afin de voir allouer aux salariés l'aide publique prévue par la loi pour une durée de six semaines dans ce type de circonstances; que l'employeur ne saurait être, par ailleurs, en l'absence de faute qui lui soit imputable, tenu responsable des conditions dans lesquelles PÔLE EMPLOI a mis en 'uvre sa garantie ;
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 28 novembre 2023, n° 22/00556
[…] — le placement en activité partielle est prévu à l'article L5122-1 du code du travail […] M. [O] soutient que trois salariés ont été embauchés dans l'année suivant son licenciement': Mme [E], M'. Pages et M. [L]'.
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