Article L5122-2 du Code du travail

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L322-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Modifié par : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.

Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 17 juin 2013
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Commentaires


1Activité partielle et APLD : quel régime s’applique en 2023 ?
www.legisocial.fr · 16 janvier 2023

Rappel du régime dérogatoire : Jusqu'au 31 décembre 2022, l'employeur était en droit de placer les salariés protégés, sans avoir à obtenir au préalable leur accord, sous réserve que ce placement tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement, ou du service ou atelier auquel est affecté le salarié protégé. Régime à compter du 1er janvier 2023 : Désormais l'employeur qui souhaite un salarié protégé en activité partielle devra auparavant obtenir son accord. La jurisprudence a en effet imposé cette pratique à l'occasion de plusieurs arrêts, précisant au passage que le « placement …

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2Activité partielle et APLD : quels changements en 2023 ?
www.legisocial.fr · 11 janvier 2023

Placement en activité partielle des salariés protégés Rappel du régime dérogatoire : Jusqu'au 31 décembre 2022, l'employeur était en droit de placer les salariés protégés, sans avoir à obtenir au préalable leur accord, sous réserve que ce placement tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement, ou du service ou atelier auquel est affecté le salarié protégé. Régime à compter du 1er janvier 2023 : Désormais l'employeur qui souhaite un salarié protégé en activité partielle devra auparavant obtenir son accord. La jurisprudence a en effet imposé cette pratique à l'occasion de …

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3Droit activité partielle covid 19
www.axlaw.eu · 11 mars 2021

l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener" class="_2qJYG blog-link-hashtag-color _2xVcV _2E8wo">l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur. […] #8217;article 3 du décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 en reportant du 1er avril au 1er mai 2021 la réduction de 60% à 36% du taux (non-majoré) de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur (article D5122-13 du code du travail) dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

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1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX03002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » et aux termes de l'article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, […] Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1 er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, […]

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  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Participation·
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Justice administrative·
  • Revenu

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 octobre 2017, n° 16/04322
Infirmation partielle

[…] L'article L. 5122-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit qu'afin d'éviter des licenciements, il est possible de mettre en place des actions de prévention à durée déterminée par le biais de conventions signées entre l'Etat et l'employeur. Ces conventions ont notamment pour objet de prévoir une prise en charge par l'Etat de tout ou partie des indemnités complémentaires de chômage partiel en échange de garanties de maintien des emplois. Les conditions de mise en oeuvre de ces actions sont définies aux anciens articles D. 5122-32 et suivants du code du travail, applicables à l'espèce.

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3Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2010, n° 1002778
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 5122-2 du code du travail qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 de ce même code : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, […]

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  • Séjour des étrangers·
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