Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article L5122-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)
L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 136-8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 du présent code est applicable à l'indemnité versée au salarié.
Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Commentaires • 17
[…] L'article 207 de la loi de finances pour 2022 a introduit dans le Code du travail un nouvel article L.5122-3 précisant la durée du travail prise en compte en lieu et place de la durée légale pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle applicable aux salariés ayant des durées du travail spécifiques, selon des modalités précisées par un décret n°2021-1918 du 30 décembre 2021 (C. trav., art. D. 5122-15). […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68, aux 2° et 4° de l'article L. 5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ;
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[…] En revanche, s'il est exact qu'aux termes des articles L.5122-1, L.5122-4, et L.5422-10 du code du travail, les allocations spécifiques d'activité partielle dites allocations légales ne sont assujetties ni au versement forfaitaire sur les salaires ni aux cotisations de sécurité sociale, il n'est pas établi que la société a, de manière intentionnelle, entendu recourir à un travail dissimulé. La demande d'indemnisation de ce chef , formée par M me X sera donc rejetée.
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3. Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2009, n° 07/07534
[…] comparant en personne, assisté de M e Rachel SAADA, avocate au barreau de PARIS, W.04 […] — en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L5122-4 du code du travail […] — une attestation de K L, responsable de service après-vente de mars 1984 à décembre 2004 qui certifie notamment que :
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