Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article L5122-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 207
Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s'il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise.
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'employeur reçoit l'allocation prévue au II de l'article L. 5122-1.
Commentaires • 10
. : activité partielle des salariés des entreprises étrangères sans établissement en France) et codifie (article 207) d'autres mesures en la matière (nouveaux articles L. 5122-3 et L.5122-5 du Code du travail) :
Lire la suite…[…] L'article 207 de la loi de finances pour 2022 a introduit dans le Code du travail un nouvel article L.5122-3 précisant la durée du travail prise en compte en lieu et place de la durée légale pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle applicable aux salariés ayant des durées du travail spécifiques, selon des modalités précisées par un décret n°2021-1918 du 30 décembre 2021 (C. trav., art. D. 5122-15). […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable () à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement () II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, […] Aux termes de l'article L. 5122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre. ». […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable () à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement () II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, […] Aux termes de l'article L. 5122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre. ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 2 mai 2024, n° 2300450
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable () à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement () II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, […] Aux termes de l'article L. 5122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre. ». […]
Lire la suite…