Article L5123-1 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4 alinéa 1, L322-4-1 alinéa 1, Code du travail - art. L322-4-1 (AbD), Code du travail - art. L322-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Elle en assure ou coordonne l'exécution.
Les maisons de l'emploi prévues à l'article L. 5313-1 participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions18


1Tribunal administratif de Versailles, 29 septembre 2011, n° 0808872
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 5123-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.871, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 5123-1, L. 5123-2, R. 5123-12 et R. 5123-13 du code du travail ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2012, n° 1006402
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. […]

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