Article L5123-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4 (AbD), Code du travail L322-4 alinéas 2 à 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 152 (V)

Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :


1° Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;


2° (Abrogé) ;


3° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu ;


4° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 % de leur rémunération nette antérieure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires15


Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; 9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du travail ; 9° quinquies (Abrogé) 9° septies (Abrogé)

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www.editions-legislatives.fr · 6 août 2018
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Décisions145


1Cour d'appel de Bourges, 5 septembre 2014, n° 13/00020
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article L311-5 du code de la sécurité sociale 'toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L 5123-2 ou aux articles L 1233-65 à L1233-69 et ou au 8° de l'article L 1233-68 du code du travail ou de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie maternité invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue

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  • Maintien·
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  • Arrêt de travail·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 septembre 2019, n° 17/00818
Infirmation partielle

[…] De la même manière, la mise en place de l'allocation temporaire dégressive prévue aux articles L. 5123-2 et R. 5123-9 à R. 5123-11 du Code du travail suppose là encore des démarches effectuées par le mandataire judiciaire via le FNE dont il ne justifie pas.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 septembre 2019, n° 17/00850
Infirmation partielle

[…] De la même manière, la mise en place de l'allocation temporaire dégressive prévue aux articles L. 5123-2 et R. 5123-9 à R. 5123-11 du Code du travail suppose là encore des démarches effectuées par le mandataire judiciaire via le FNE dont il ne justifie pas.

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