Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / TITRE II : AIDES AU MAINTIEN ET À LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI / Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
Article L5123-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, une convention est conclue avec une entreprise en application du 2° de l'article L. 5123-2, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de cette convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative.
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