Article L5123-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-1 alinéa 1 milieu, L322-6 V2 ter, Code du travail - art. L322-4-1 (AbD), Code du travail - art. L322-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les maisons de l'emploi participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre.
Les autres dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 octobre 2013, n° 1304516
Rejet

[…] 5-Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5123-9, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente : 1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources …» ;

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