Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi / Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie
Article L5131-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 46 (V)
Commentaires • 4
[…] à un rendez-vous. 3 Article L . 5412-1 du code du travail . 4 Article L . 5426-2 du code du travail . […] Cette sanction est également encourue en cas de fraude ou de fausse déclaration. 5 Voir les articles L . 5426-5 à L . 5426-8 du code du travail . 6 L'article L . 5413-1 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Que si l'OFFICE DE TOURISME DU VAL D'ARGENT fait valoir qu'il s'agissait en réalité d'un contrat unique d'insertion compte tenu de la convention signée le 20 mai 210 par le Conseil Général, l'employeur et le salarié, les dispositions des articles L 5131-4 et suivants du Code du travail relatifs au contrat d'insertion dans la vie sociale n'étaient en l'espèce en tout état de cause pas applicables à Madame A X qui avait déjà bénéficié d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'une année conclu avec l'OFFICE DU TOURISME DU VAL D'ARGENT ;
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[…] Mais considérant que si, aux termes de l'article L.5131-4 du code du travail , la rémunération d'un jeune en contrat de travail d'accompagnement à l'emploi, comme celui de XCho ,est spécifique, compte tenu de l'intervention de l'Etat, et s'il avait droit à une rémunération au moins égale au SMIC ou au salaire minimum conventionnel alors applicable dans l'association , force est de constater que les documents contractuels versés aux débats sont imprécis sur les conditions exactes de son embauche en ce qui concerne le niveau de sa qualification professionnelle et, partant, sur celui de sa rémunération ;
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3. CNIL, Délibération du 20 novembre 2014, n° 2014-466
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5131-4 et suivants, L. 5134-110 et suivants, L. 5311-1 et suivants, L. 5314-1 et suivants ; […]
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