Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi / Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie
Article L5131-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 46 (V)
La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant est défini par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
Commentaires • 18
[…] « Le dispositif mentionné à l'article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé […] R. 222-6. – Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants :
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] 15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ; […]
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[…] l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « () L'ensemble des ressources du foyer, […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière () ». L'article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] il n'est pas tenu compte : () 15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ».
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3. Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 18 septembre 2023, n° 2203024
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction applicable : « La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. () Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant est défini par décret. () » Aux termes de l'article R. 5131-24 du même code, dans sa rédaction applicable : « L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, […]
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