Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi / Section 4 : Dispositions d'application
Article L5131-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 208 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 et du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5131-6, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5131-6 mettent en œuvre le contrat d'engagement mentionné au même article ;
3° La durée et les modalités d'attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater G du code général des impôts : « I. -Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, XXX peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. […] 2° lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par décret en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code du travail ; […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 1er juillet 2010, n° 0905146
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater G du code général des impôts : « I. -Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, XXX peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. […] 2° lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par décret en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code du travail ; […]
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