Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 1 : Objet
Article L5132-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 20
L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires.
Commentaires • 34
du travail, ce taux pouvant varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ; 7. […] des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail ; 9. […] Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.« Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, […]
Lire la suite…L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1. […] qu'il conditionne le maintien de ces sanctions à leur caractère compatible avec l'état de santé de la personne qui en fait l'objet ; qu'il garantit le droit de la personne détenue d'être assistée d'un avocat au cours de la procédure disciplinaire et le droit d'une personne placée en quartier disciplinaire ou en confinement de saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; […] 6. […] bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail ; […]
Lire la suite…Décisions • 84
[…] 1°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties ; que le juge est également tenu par la qualification juridique qu'il a retenu ; […] la cour d'appel a relevé que « les contrats de travail conclu par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, […] sauf les exceptions spécialement visées par le code, aux contrats conclus entre les associations intermédiaires et leurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5132-7 et s. du code du travail ainsi que les articles L. 1242-1 et suivant du code du travail ;
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[…] 66-10-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code du travail : « L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. […]
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3. Cour d'appel de Colmar, 17 juin 2014, n° 12/04548
[…] Se référant à ses conclusions déposées le 19 mai 2014, la société SISTRA expose qu'elle est une société d'insertion conventionnée par l'État et que son activité a pour objet l'insertion par l'activité économique, conformément aux dispositions des articles L5132-1 et suivants du code du travail. Elle serait ainsi autorisée à conclure des contrats de travail à durée déterminée soumis à un régime dérogatoire du droit commun, prévus par l'article L5132-5 du code du travail.
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Selon le code du travail, « l'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes éloignées de l'emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement » (article L. 5132-1 du code du travail).
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