Article L5132-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les structures d'insertion par l'activité économique pouvant conclure des conventions avec l'Etat sont :

1° Les entreprises d'insertion ;

2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;

3° Les associations intermédiaires ;

4° Les ateliers et chantiers d'insertion.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
44 textes citent l'article

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www.grapho-avocats.com · 23 mars 2023

Selon le code du travail, « l'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes éloignées de l'emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement » (article L. 5132-1 du code du travail).

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Le Moniteur · 7 août 2015
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Décisions22


1Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201583
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code du travail : « L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, […] que, selon l'article L. 5132-4 du même code : « Les structures d'insertion par l'activité économique pouvant conclure des conventions avec l'Etat sont : (…) / 3° Les associations intermédiaires. (…) » ; que l'article L. 5132-7 de ce code précise : « Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, […]

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  • Association intermédiaire·
  • Bilan·
  • Avenant·
  • Travail·
  • Activité économique·
  • Emploi·
  • Accord·
  • Justice administrative·
  • Insertion professionnelle·
  • Aide

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 mai 2018, n° 16/03009
Confirmation

[…] Y rappelle que l'AFPR est réglementée par l'article L. 6326-1 du Code du travail dispose que : " La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4» de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. […]

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  • Formation·
  • Échelon·
  • Poste·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Médecin·
  • Harcèlement

3Tribunal administratif de Guyane, 10 mai 2023, n° 2300644
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2113-12 du code de la commande publique : « Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleur défavorisés ». […]

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  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Accord-cadre·
  • Commande publique·
  • Marches·
  • Candidat
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