Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique / Sous-section 4 : Associations intermédiaires
Article L5132-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
Commentaires • 83
Décisions • 117
[…] L'article L. 5132-5 du code du travail régit les contrats à durée déterminée conclus par les entreprises d'insertion conventionnée par l'Etat ; les articles L. 5132-7 et suivants réglementent les contrats à durée déterminée conclus par les associations intermédiaires qui sont définies comme des associations conventionnées par l'Etat et ayant pour objet l'embauche, en vue de leur insertion professionnelle, de personnes sans emploi et rencontrant des difficultés.
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[…] Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle, en cas de non-respect des dispositions spécifiques prévues à ces articles, le salarié mis à disposition peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002, Publié au bulletin
Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
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[…] Certains contrats d'usage ne sont toutefois pas concernés. […] Il s'agit de ceux qui sont conclus : Avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ; Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ; Avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ; Dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un
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