Article L5132-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/05/2008
>
Version01/06/2009
>
Version16/12/2020
>
Version15/06/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 322-4-16-3, 2 alinéas 1 à 4 du Code du travail, Code du travail - art. L322-4-16-3 (AbD), Code du travail L322-4-16-3 2 alinéas 1 à 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 dans les conditions suivantes :
1° La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'Agence nationale pour l'emploi mentionné à l'article L. 5132-3 ;
2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires6


BOFiP · 15 mai 2019

Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération avec Pôle emploi peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 2211-1 du code du travail, dans les conditions fixées par l'article L. 5132-9 du code du travail. […]

 Lire la suite…

Florence Duprat-cerri · CMS Bureau Francis Lefebvre · 13 avril 2016

[…] Pour les salariés mis à disposition dans le cadre de l'article L. 5132-9 du Code du travail, le calcul du versement s'effectue sur le fondement du nombre d'heures faisant l'objet de cette mise à disposition. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 juin 2010, n° 09/08019
Infirmation

[…] L'article L. 5132-9 du code du travail permet aux associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec une institution nationale publique ayant pour mission de favoriser l'emploi de recruter, par des contrats de travail à durée déterminée, des salariés afin de les mettre à disposition de tiers ; cet article exclut toute limitation de durée en cas de mise à disposition du salarié auprès de personnes morales de droit privé à but non lucratif.

 Lire la suite…
  • Durée·
  • Association intermédiaire·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Aide juridique·
  • Emploi·
  • Demande·
  • Aide·
  • Qualification·
  • Droit privé

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 octobre 2020, n° 17/03808
Infirmation partielle

[…] En réponse, l'association Emplois services soutient que les dispositions prévues par l'article L. 5132-9 du code du travail relatives à la nécessité de signer une convention avec Pôle emploi et de solliciter un agrément pour le salarié embauché au-delà d'un certain nombre d'heures ne lui étaient pas applicables au cas d'espèce dans la mesure où l'Office public de l'habitat de Rouen est un organisme à but non lucratif, comme cela a d'ailleurs été rappelé par une circulaire du 26 mars 1999. […]

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Public·
  • Prime·
  • Zone sensible·
  • Requalification·
  • Association intermédiaire·
  • Service·
  • Contrats·
  • Demande·
  • Restaurant

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002, Publié au bulletin
Cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

 Lire la suite…
  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Cas de recours autorisés·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Service·
  • Association intermédiaire·
  • Utilisateur·
  • Contrat de travail·
  • Salariée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires72

L'article 1.II supprime la référence à l'agrément Pôle emploi pour l'EITI (entreprise d'insertion par le travail indépendant) et renvoie aux conditions fixées à l'article L5132-2 du code du travail qui ne concerne que la convention avec l'État. Si l'on souhaite, comme pour les autres structures de l'IAE, appliquer les conditions d'éligibilité, il convient plus simplement de renvoyer à l'article L5132-3 pour éviter tout risque d'interprétation. Lire la suite…
amendement de légistique. L'article L5132-2 du code du travail ne mentionne pas les structures de l'IAE, il s'agit de l'article L. 5132-4 du code du travail. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion