Article L5132-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-4-16-3 4, Code du travail - art. L322-4-16-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue :
1° Soit à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ;
2° Soit à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 août 2019

Commentaire1


BOFiP · 15 mai 2019

Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération avec Pôle emploi peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 2211-1 du code du travail, dans les conditions fixées par l'article L. 5132-9 du code du travail. […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150, Inédit
Rejet

[…] cette obtention n'avait pas au lieu dans le cadre d'un congé individuel de formation ou de bilan de compétence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les conditions de concrète réalisation de la formation de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 5132-13 du code du travail ;

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  • Association intermédiaire·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Utilisateur·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Emploi

2Cour d'appel de Pau, 16 janvier 2014, n° 14/00140
Infirmation

[…] Ces contrat de travail sont consentis dans le cadre des dispositions des articles L.5132-1 et suivants du code du travail. […] L'absence d'actions d'accompagnement et de formation font qu'il ne peut être salarié de l'association intermédiaire au sens de l'article L5132-13 du code du travail.

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  • Association intermédiaire·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Service·
  • Temps plein·
  • Insertion professionnelle·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Code du travail

3Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.870, Publié au bulletin
Cassation partielle

Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l'association intermédiaire, […] pour en déduire que seul le juge administratif aurait été compétent pour connaître de ses demandes y compris en ce qu'elles étaient formées à l'encontre de l'association intermédiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 5132-7 et suivants ainsi que l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

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  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Juridiction compétente·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Détermination·
  • Association intermédiaire·
  • Salarié·
  • Agglomération
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