Article L5132-14 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-16-3 (AbD), Code du travail L322-4-16-3 5 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, les dispositions relatives au travail temporaire et les sanctions relatives au marchandage et au prêt illicite de main-d'oeuvre prévues aux articles L. 8232-1 et L. 8241-1 ne sont pas applicables.
Les sanctions relatives au prêt de main-d'oeuvre non lucratif respectivement prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires11


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 16 juillet 2019

BOFiP · 15 mai 2019

[…] Les règles applicables aux associations intermédiaires sont précisées de l'article L. 5132-7 du code du travail à l'article L. 5132-14 du code du travail. […]

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Décisions25


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 5132-7, L. 5132-9 et L. 5132-14 du code du travail ; […]

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  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Cas de recours autorisés·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Service·
  • Association intermédiaire·
  • Utilisateur·
  • Contrat de travail·
  • Salariée

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'une part, que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 recodifié sous les articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée et, d'autre part, […]

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  • Association intermédiaire·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Utilisateur·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Emploi

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.

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  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Association intermédiaire conventionnée·
  • Insertion sociale et professionnelle·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Détermination·
  • Mise en œuvre·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Association intermédiaire·
  • Médecine préventive
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