Article L5132-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version15/06/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-6 (AbD), Code du travail L322-6 V3, L322-4-16 VI, Code du travail - art. L322-4-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'Etat et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation ;
2° Les conditions d'application de l'article L. 5132-3. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 juin 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 31 août 2021

Il résultait de l'article 1er de cette loi de nouvelles rédactions des articles L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail. […] Articles similaires

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2012, n° 1010127
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 [L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 nouv.] du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 [L. 5213-20 et R. 521387 nouv.] et suivants du même code (…) » ;

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  • Administrateur provisoire·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Entreprise·
  • Établissement·
  • Mandat·
  • Code du travail·
  • Famille·
  • Service social

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2012, n° 1005951
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 [L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 nouv.] du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 [L. 5213-20 et R. 521387 nouv.] et suivants du même code (…) » ;

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  • Associations·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Administrateur provisoire·
  • Famille·
  • Administration·
  • Injonction·
  • Justice administrative·
  • Char·
  • Détournement de pouvoir

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2013, n° 1100597
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (… ) 5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 [L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 nouv.] du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 [L. 5213-20 et R. 521387 nouv.] et suivants du même code (…) » ;

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  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Transfert·
  • Activité·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Administrateur provisoire·
  • Service social·
  • Erreur de droit
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Documents parlementaires62

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L'article 1.II supprime la référence à l'agrément Pôle emploi pour l'EITI (entreprise d'insertion par le travail indépendant) et renvoie aux conditions fixées à l'article L5132-2 du code du travail qui ne concerne que la convention avec l'État. Si l'on souhaite, comme pour les autres structures de l'IAE, appliquer les conditions d'éligibilité, il convient plus simplement de renvoyer à l'article L5132-3 pour éviter tout risque d'interprétation. Lire la suite…
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