Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 4 : Dispositions d'application
Article L5132-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'Etat et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation ;
2° Les conditions d'application de l'article L. 5132-3. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 [L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 nouv.] du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 [L. 5213-20 et R. 521387 nouv.] et suivants du même code (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 [L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 nouv.] du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 [L. 5213-20 et R. 521387 nouv.] et suivants du même code (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2013, n° 1100597
[…] 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (… ) 5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 [L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 nouv.] du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 [L. 5213-20 et R. 521387 nouv.] et suivants du même code (…) » ;
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Il résultait de l'article 1er de cette loi de nouvelles rédactions des articles L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail. […] Articles similaires
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