Article L5133-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-12 alinéa 1, Code du travail - art. L322-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.

Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
12 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 20 février 2015, n° 1404491
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, […] pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Aide au retour·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Assurance chômage·
  • Pôle emploi·
  • Juridiction administrative·
  • Ccd·
  • Compétence·
  • Juridiction

2Tribunal administratif de Marseille, 30 octobre 2012, n° 1106756
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, […] pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, […]

 Lire la suite…
  • Demandeur d'emploi·
  • Pôle emploi·
  • Chômage·
  • Portail·
  • Justice administrative·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Motif légitime·
  • Changement·
  • Code du travail

3Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2011, n° 0920316
Annulation

[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article R. 5133-1 du même code : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs.

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Prime·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Bénéficiaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité·
  • Revenu·
  • Heure de travail·
  • Remboursement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).