Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi / Section 1 : Prime de retour à l'emploi
Article L5133-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18
Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
Commentaire • 0
Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, […] pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, […]
Lire la suite…- Allocation·
- Aide au retour·
- Solidarité·
- Justice administrative·
- Assurance chômage·
- Pôle emploi·
- Juridiction administrative·
- Ccd·
- Compétence·
- Juridiction
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, […] pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, […]
Lire la suite…- Demandeur d'emploi·
- Pôle emploi·
- Chômage·
- Portail·
- Justice administrative·
- Allocation·
- Solidarité·
- Motif légitime·
- Changement·
- Code du travail
3. Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2011, n° 0920316
[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article R. 5133-1 du même code : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs.
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Prime·
- Justice administrative·
- Emploi·
- Bénéficiaire·
- Tribunaux administratifs·
- Activité·
- Revenu·
- Heure de travail·
- Remboursement