Article L5133-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-12 alinéa 1, Code du travail - art. L322-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 9 novembre 2023, n° 2310159
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, […] pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 mai 2013, n° 1002379
Rejet

[…] 66-10-01 […] — que la décision ne méconnait pas les dispositions de l'article L5133-1 du code du travail en ce que à la date de son inscription en qualité d'auto-entrepreneur, le 12 octobre 2009, l'intéressé était indemnisé en ARE et non en ASS ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1, « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation » ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 21 décembre 2012, n° 1006704
Rejet

[…] 66-11-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, […] pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, […]

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