Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre III : Prime de retour à l'emploi
Article L5133-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail alors en vigueur : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article R. 5133-7 de ce code : « Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements./ La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail, alors en vigueur : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article L. 5133-4 du même code, alors en vigueur : « L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu'enfin, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2013, n° 1101543
[…] Il fait valoir que la demande du requérant tendant au versement de la prime de retour à l'emploi devait être rejetée dès lors que l'action en paiement de la prime était prescrite en application des dispositions de l'article L. 5133-4 du code du travail ;
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