Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre III : Prime de retour à l'emploi
Article L5133-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.
Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.
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[…] Z, s'il a perçu le revenu minimum d'insertion alors qu'il n'avait pas déclaré ses revenus, il n'y avait pas droit dès lors que ses revenus cumulés avec ceux de sa femme étaient trop élevés ; que la condition réglementaire pour percevoir la prime de retour à l'emploi est de justifier avoir repris une activité d'au moins 78 heures par mois pendant au moins quatre mois consécutifs en vertu des dispositions de l'article R. 5133-2 du code du travail ; que la caisse d'allocations familiales étant en droit de contrôler qu'il était dans cette situation en application des dispositions de l'article L. 5133-5 du même code, ; que M. […]
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[…] Il soutient que les articles L. 5133-1, L. 5133-5, L. 5133-7 et R. 5133-1 du code du travail subordonnent l'octroi de la prime de retour à l'emploi à une activité professionnelle de 78 heures mensuelles pendant 4 mois consécutifs ; que M me X ne remplit pas cette condition ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 17 septembre 2009, n° 0802562
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article L. 5133-5 du même code : « Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5133-1 : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, […]
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