Article L5133-5 du Code du travail

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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-12 (AbD), Code du travail L322-12 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.

Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 qui sont tenus de les leur communiquer.

Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2012, n° 0908290
Rejet

[…] Z, s'il a perçu le revenu minimum d'insertion alors qu'il n'avait pas déclaré ses revenus, il n'y avait pas droit dès lors que ses revenus cumulés avec ceux de sa femme étaient trop élevés ; que la condition réglementaire pour percevoir la prime de retour à l'emploi est de justifier avoir repris une activité d'au moins 78 heures par mois pendant au moins quatre mois consécutifs en vertu des dispositions de l'article R. 5133-2 du code du travail ; que la caisse d'allocations familiales étant en droit de contrôler qu'il était dans cette situation en application des dispositions de l'article L. 5133-5 du même code, ; que M. […]

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  • Prime·
  • Emploi·
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  • Travail·
  • Allocations familiales·
  • Activité·
  • Finances publiques·
  • Revenu·
  • Bénéficiaire·
  • Finances

2Tribunal administratif de Lyon, 21 décembre 2010, n° 0808134
Rejet

[…] Il soutient que les articles L. 5133-1, L. 5133-5, L. 5133-7 et R. 5133-1 du code du travail subordonnent l'octroi de la prime de retour à l'emploi à une activité professionnelle de 78 heures mensuelles pendant 4 mois consécutifs ; que M me X ne remplit pas cette condition ;

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  • Prime·
  • Emploi·
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  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire·
  • Activité professionnelle·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Nîmes, 17 septembre 2009, n° 0802562
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article L. 5133-5 du même code : « Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5133-1 : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, […]

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  • Code du travail
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