Article L5133-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-12 alinéa 4 phrase 3, Code du travail - art. L322-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime de retour à l'emploi relèvent du juge administratif.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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Décisions4


1Tribunal administratif de Poitiers, 3 février 2010, n° 0801873
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5133-6 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime de retour à l'emploi relèvent du juge administratif. » ;

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  • Revenu·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Poitou-charentes·
  • Solidarité·
  • Bénéficiaire

2Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010, n° 0805833
Annulation

[…] La caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève soutient qu'elle a respecté les dispositions du code du travail, et notamment ses articles R.5133-1, L.5133-2, L.5133-6, R.5133-1 et R.5133-4 ; qu'elle a retiré à M. X le bénéfice de la prime de retour à l'emploi réglée par anticipation, du fait que l'allocataire n'a pas poursuivi son activité salariée ;

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  • Languedoc-roussillon·
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3Tribunal administratif de Nice, 10 mai 2012, n° 1004993
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-6 du code du travail : « Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime de retour à l'emploi relèvent du juge administratif. » ; que le présent litige a trait au refus de Pôle emploi d'attribuer à M me Z X le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, opposée par Pôle emploi n'est pas fondée et ne peut être accueillie ;

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