Article L5133-7 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-6 (AbD), Code du travail - art. L322-12 (AbD), Code du travail L322-12 alinéa 6, L322-6 V4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° La durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime de retour à l'emploi, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois ;
2° Les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de la prime de retour à l'emploi sont organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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Décisions10


1Tribunal administratif de La Réunion, 8 décembre 2011, n° 0900402
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5133-1 du code du travail : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article L.5133-2 du même code : « Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, […] du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé » ; qu'aux termes de l'article L.5133-7 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 décembre 2010, n° 0808134
Rejet

[…] Il soutient que les articles L. 5133-1, L. 5133-5, L. 5133-7 et R. 5133-1 du code du travail subordonnent l'octroi de la prime de retour à l'emploi à une activité professionnelle de 78 heures mensuelles pendant 4 mois consécutifs ; que M me X ne remplit pas cette condition ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 1101637
Rejet

[…] Il fait valoir : — que le requérant a demandé le 9 mars 2011 la prime de retour à l'emploi de 1000 euros ; — que les articles L.5133-1 et L.5133-7 du code du travail relatifs à cette prime ont été abrogés par l'article 202-1 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;

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