Article L5134-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-4-18 alinéa 1 fin et alinéa 2, Code du travail - art. L322-4-18 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'Etat conclut des conventions pluriannuelles avec :
1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
2° Les personnes morales de droit public autres que celles mentionnées au 1° ;
3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
5° Des groupements constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de personnes morales mentionnées au présent article.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 juin 2015, n° 13/02373
Infirmation

[…] Comparante en personne, assistée de M. K L (Délégué syndical ouvrier) […] Considérant que M me X affirme que les contrats ont été signés antérieurement à la signature des conventions tripartites en contravention avec les dispositions de l'article D. 5134-4 du code du travail qui dispose qu'aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention ; qu'elle se réfère en effet à la date de signature des contrats ; […] Considérant que le 9 octobre 2008 M me C X a signé un contrat de travail dans le cadre d'un contrat d'avenir ; que ce n'est que le 16 octobre 2008 que la convention tripartite visée à l'article L5134-3 du code du travail a été signée ;

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Indemnités de licenciement·
  • Durée·
  • Signature·
  • Titre·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Etablissement public·
  • Cause

2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 mai 2015, n° 13/02369
Infirmation

[…] X affirme que les dates de ses embauches ont toutes été antérieures à la signature des conventions tripartites en contravention avec les dispositions de l'article D. 5134-4 du Code du travail qui dispose qu'aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention ; […] que ce n'est que le 3 juillet 2006 que la convention tripartite visée à l'article L5134-3 du code du travail a été signée ; […] Considérant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais qu'en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, […]

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Indemnités de licenciement·
  • Durée·
  • Signature·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Travail·
  • Embauche·
  • Etablissement public

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2013, n° 1103167
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. […] qu'aux termes de l'article 231 bis N du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 5134-20 et L. 5134-35 du code du travail ainsi que celle versée aux titulaires, […] sont exonérées de taxe sur les salaires. / Il en est de même des rémunérations versées aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées à l'article L. 5134-3 du code du travail. » ;

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