Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 1 : Contrat emploi-jeune / Sous-section 2 : Convention
Article L5134-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences.
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[…] Attendu que la VILLE DE SAINT-AVOLD réplique que le contrat de travail conclu avec Monsieur X s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R.5134-165 du code du travail de sorte qu'il n'existe aucun manquement susceptible de justifier la requalification de son contrat de travail à durée déterminée de douze mois en un contrat à durée déterminée de 36 mois ; […] que Monsieur X se prévaut d'une sanction tirée de la requalification de son contrat en un CDI alors qu'aucun motif tiré de l'inobservation des prescriptions des articles L.5134-5 et suivants du code du travail ne permet de requalifier le contrat d'avenir en un contrat à durée indéterminée ; que dans le cadre de son embauche, […]
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2. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 5 novembre 2010, n° 10/01271
[…] DU 05 NOVEMBRE 2010 […] Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucun motif tiré de l'inobservation des prescriptions des articles L. 5134-5 et suivants du Code du travail ne permettait de requalifier le contrat d'avenir et ses renouvellements.
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