Article L5134-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-18 alinéa 4, Code du travail - art. L322-4-18 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque les conventions sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2015

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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 18 mars 2019, n° 17/01640
Confirmation

[…] Attendu que la VILLE DE SAINT-AVOLD réplique que le contrat de travail conclu avec Monsieur X s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R.5134-165 du code du travail de sorte qu'il n'existe aucun manquement susceptible de justifier la requalification de son contrat de travail à durée déterminée de douze mois en un contrat à durée déterminée de 36 mois ; […] que Monsieur X se prévaut d'une sanction tirée de la requalification de son contrat en un CDI alors qu'aucun motif tiré de l'inobservation des prescriptions des articles L.5134-5 et suivants du code du travail ne permet de requalifier le contrat d'avenir en un contrat à durée indéterminée ; que dans le cadre de son embauche, […]

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 5 novembre 2010, n° 10/01271
Confirmation

[…] DU 05 NOVEMBRE 2010 […] Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucun motif tiré de l'inobservation des prescriptions des articles L. 5134-5 et suivants du Code du travail ne permettait de requalifier le contrat d'avenir et ses renouvellements.

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