Article L5134-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L322-4-20 (AbD), Code du travail L322-4-20 I alinéa 1 phrases 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat emploi-jeune est conclu pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur.
Il peut être conclu à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par l'autorité administrative signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Décisions3


1Cour d'appel de Riom, 5 novembre 2013, n° 11/02660
Infirmation partielle

[…] L'article L 5134-11 du code du travail, alors en vigueur, énonce que le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L 1242-3 du code du travail lequel autorise la conclusion de contrats à durée déterminée.

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  • Dommages-intérêts·
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2Tribunal administratif de Poitiers, 6 janvier 2016, n° 1400100
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5134-11 du code du travail, l'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat initiative emploi ; qu'il résulte de la teneur des dispositions des articles L. 5134-24 et L. 5134-69 que ces contrats sont des contrats de droit privé ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 20 septembre 2011, n° 10/03567
Infirmation

[…] au bénéfice de la convention collective nationale des organismes de tourisme, laquelle avait été considérée comme inapplicable par le premier juge, eu égard à la nature du contrat de travail emploi jeune, en considération des dispositions de l'article L 322-4-20 alinéa 2, devenu l'article L 5134-11 du code du travail, l'applicabilité de cette convention ne se posant plus désormais puisque le contrat de travail de Z X est réputé être un contrat de travail à durée indéterminée depuis l'origine, le salaire convenu ne pouvant, en aucun cas, […]

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