Article L5134-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L322-4-20 (AbD), Code du travail L322-4-20 I alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'à l'issue du contrat emploi-jeune le contrat se poursuit, l'emploi pour lequel le contrat emploi-jeune a été conclu est intégré dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2015

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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 10 décembre 2010, n° 09/05120
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L322-4-20 (actuellement L5134-12) du code du travail, lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels des contrats emplois-jeunes ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.

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  • Associations·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Salariée·
  • Classification·
  • Contrats·
  • Loisir

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 8 avril 2010, n° 07/07635
Confirmation

[…] Elle soutient qu'en application de l'article L.322-4-20, devenu L.5134-12 du code du travail, nouvelle numérotation, la pérennisation de son 'emploi jeunes' conclu initialement dans le cadre de la convention de développement pour l'emploi des jeunes entraînait l'application de la convention collective des animations socioculturelles qui, elle-même, aurait dû entraîner sa réintégration dans son emploi le 9 juin 2004, en tenant compte des diplômes acquis définitivement à la date de cette réintégration.

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  • Réintégration·
  • Salariée·
  • Coefficient·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Classification·
  • Travail·
  • Discrimination·
  • Poste·
  • Employeur

3Cour d'appel de Riom, 26 février 2013, n° 11/01774
Infirmation partielle

[…] Qu'elle ne peut davantage invoquer au soutien de sa demande les dispositions de l'article L.5134-12 du code du travail, dès lors que ces dispositions régissent la situation d'une poursuite du contrat de travail avec le même employeur, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, pour les motifs sus-exposés ;

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  • Licenciement·
  • Tourisme·
  • Travail·
  • Service·
  • Contrats·
  • Ancienneté·
  • Jeune·
  • Congé sans solde·
  • Mission·
  • Lettre
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