Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 1 : Contrat emploi-jeune / Sous-section 3 : Contrat de travail / Paragraphe 2 : Dispositions particulières au contrat emploi-jeune à durée déterminée
Article L5134-16 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] E t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e M a t t h i e u C O U T A N D , […] 46€ ; que son contrat de travail a été en conséquence modifié sans son consentement et sans information préalable ; que les relations des parties étaient régies par un contrat emploi d'avenir tel que défini par les articles L5134-10 et suivants du code du travail et que le formulaire tripartite porte bien les mentions d'une rémunération de 1452€ à compter du 1 er juillet 2014 pour 35 heures de travail hebdomadaires ; que M. […] qu'il est prohibé d'effectuer un avenant de passage à temps plein temporaire, en sorte que le contrat du 16 juillet 2014 est sans effet (Cass soc 13 janvier 2016 n°1328375).
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[…] Subsidiairement 3712,50 € majorés de 371,25 € au titre des congés payés et très subsidiairement la somme de 4048,98 € et 404,90 € au titre des congés payés et 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 2500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle réplique : — que l'article L5134-16 du code du travail ne permet pas de mettre en place une modulation du temps de travail sans accord de branche ou d'établissement. — que le contrat unique d'insertion était est soumis aux dispositions de l'article L3122-3 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008, n° 06/12738
[…] Considérant que les dispositions de l'article L322-4-20 § II devenu L5134-16 du code du travail sont applicables à l'espèce ; que l'avenant en date du 12 novembre 2001 pris en compte par les premiers pour écarter l'application de ces dispositions n'avait pas pour effet de modifier la date de conclusion du contrat de travail, seule date à prendre en considération pour déterminer la période durant laquelle le contrat pouvait être rompu ;
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