Article L5134-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L322-4-19 (AbD), Code du travail L322-4-19 alinéas 2 à 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour chaque poste de travail créé et occupé par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 5134-1, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 5134-6.
Cette aide ne donne lieu à aucune charge fiscale.
Elle ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.
Elle ne peut être accordée lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.
L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.
Un décret détermine les conditions d'attribution et de versement de l'aide de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2015

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Décisions27


1Tribunal administratif de Marseille, 26 mai 2015, n° 1302673
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-19 du code du travail : « Pour chaque poste de travail créé et occupé par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 5134-1, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire. (…)» ; qu'aux termes de l'ancien art. 2262 du code civil abrogé par loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 22 novembre 2016, n° 16/02673
Infirmation

[…] X argue que le contrat unique d'insertion est régi par les articles L5134 -19 et suivant du Code du travail, que ses propres contrats de travail s'y référaient exclusivement, que la jurisprudence rendue en matière de contrat unique d'insertion émane des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en cas d'évocation du litige décidée par la Cour, […] La compétence matérielle de la juridiction prud'homale est fixée par l'article L 1411-1 du Code du travail qui dispose que le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation, ou de jugement lorsque cette voie n'a pas abouti, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail, […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 14MA00672, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte explicitement des termes de l'article L. 5134-19 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés à Pôle emploi, que le contrat unique d'insertion est notamment constitué par une convention individuelle conclue entre l'employeur, le bénéficiaire et, […]

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