Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 1 : Objet
Article L5134-20 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il donne lieu :
1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions mentionnées à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4.
Commentaires • 24
Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1 ° Les apprentis ; « 2 ° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ; […] en application des articles L. 5134-65 et L. 5134-20 du même code, […]
Lire la suite…Tel est le cas notamment des contrats uniques d'insertion – contrats d'accompagnement dans l'emploi visés par l'article L. 5134-20 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, le CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ; qu'il s'agit d'un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, soit à durée indéterminée, et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits (article L. 5134-24 du code du travail) ;
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[…] Selon l'article L 5134-20 du code du travail, «le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.» L'article L5134-22 du code du travail précise que : «la convention conclue entre l'État et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.»
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3. Cour d'appel de Riom, 7 octobre 2014, n° 13/01595
[…] Le contrat d'avenir a été remplacé, à compter du 1 er janvier 2010, par le contrat unique d'insertion qui a également pour objet 'de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi' (article L 5134-20 du code du travail). Comme pour le contrat d'avenir, les conventions permettant la conclusion de contrats uniques d'insertion doivent prévoir des actions de formation professionnelle. Le contrat unique d'insertion doit faire l'objet d'au moins 80 heures de formation professionnelle (article D 6324-1-1 du code du travail).
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